E-Book, Französisch, 72 Seiten
Walter Histoire de la procédure civile chez les Romains
1. Auflage 2021
ISBN: 978-2-322-21992-6
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Magistrats et juges
E-Book, Französisch, 72 Seiten
ISBN: 978-2-322-21992-6
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
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Chez les Romains la procédure civile a parcouru trois phases distinctes. D'abord régnèrent les actions de loi, legis actiones, système de formes sacramentelles introduit par le génie mystérieux des patriciens et qui dura, comme l'aristocratie, jusque vers la fin de la république. Les legis actiones furent alors remplacées par le système des formules, soit que la révolution fût complète, ainsi que l'ont pensé quelques modernes, et que la formule eût été imaginée pour remplacer la legis actio, soit plutôt (et cette opinion, plus conforme au génie romain, a pour elle tout ce qui nous reste de Cicéron), soit plutôt que la formule eût existé de tout temps comme partie intégrante de la legis actio, et que la réforme se bornât à débarrasser la procédure d'entraves mystérieuses désormais sans valeur politique. Ce système formulaire fut celui des beaux jours de la jurisprudence romaine, celui qui parvint au plus parfait et au plus ingénieux développement, celui enfin sur lequel, depuis la découverte de Gaius, nous possédons les plus curieux documents. Cette procédure est la clef du droit romain, et sans une connaissance approfondie de l'institution, il est impossible de pénétrer avant dans les secrets de la science romaine.
Ferdinand Walter est un juriste allemand (1794-1879)
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES4. — CARACTÈRE POLITIQUE DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES DE ROME. I. Chez les Romains la procédure civile a parcouru trois phases distinctes. D’abord régnèrent les actions de loi, legis actiones, système de formes sacramentelles introduit par le génie mystérieux des patriciens et qui dura, comme l’aristocratie, jusque vers la fin de la république. Les legis actiones furent alors remplacées par le système des formules, soit que la révolution fût complète, ainsi que l’ont pensé quelques modernes, et que la formule eût été imaginée pour remplacer la legis actio, soit plutôt (et cette opinion, plus conforme au génie romain, a pour elle tout ce qui nous reste de Cicéron), soit plutôt que la formule eût existé de tout temps comme partie intégrante de la legis actio, et que la réforme se bornât à débarrasser la procédure d’entraves mystérieuses désormais sans valeur politique. Ce système formulaire fut celui des beaux jours de la jurisprudence romaine, celui qui parvint au plus parfait et au plus ingénieux développement, celui enfin sur lequel, depuis la découverte de Gaius, nous possédons les plus curieux documents. Cette procédure est la clef du droit romain, et sans une connaissance approfondie de l’institution, il est impossible de pénétrer avant dans les secrets de la science romaine. II. Le caractère commun des legis actiones et des formulæ, caractère qui distingue de façon tranchée l’ancienne organisation romaine de tous les systèmes judiciaires modernes, c’est que la procédure s’y divisait en deux parties distinctes : procédure devant le magistrat, qui engage l’instance et fixe le point de droit, puis procédure devant le juge, qui examine le point de fait en litige, applique le droit au fait et prononce jugement, l’exécution faisant retour au magistrat. Ainsi il y a une double instance, l’une devant le préteur, in jure, l’autre devant le juge, in judicio, et le magistrat et le juge ont chacun un rôle différent à jouer dans la procédure : l’un est juge du droit, l’autre est juge du fait. Du reste, cette distinction ne doit pas être prise dans un sens trop absolu ; le juge, comme nos jurés, décidait quelquefois une question de droit quand cette question était inséparable de la question de fait5 , et séparer le droit du fait était moins le but des. Romains que de séparer le droit de son application. C’est aussi le but politique de notre jury ; chez nous c’est un citoyen et non le magistrat qui doit décider de la vie et de la liberté du citoyen. Chez les Romains, plus inquiets que nous de la puissance du magistrat, ce ne devait pas être le préteur qui touchât aux intérêts privés du citoyen, ce devait cure un arbiter ou un judex librement élu par les parties. III. La procédure formulaire dura jusqu’au règne de Dioclétien ; mais déjà depuis longtemps, à côté de ce système régulier, s’était introduite exceptionnellement une nouvelle manière de procéder devant le magistrat seul, sans ministère de juge et par conséquent sans employer de formules De cet usage exceptionnel ou, comme on disait, de ce judicium extraordinarium, Dioclétien fit la loi générale, qui dès lors régna sans partage jusqu’à la fin de l’empire. C’est ce dernier système qui, modifié par le droit canonique et féodal, a donné naissance à celui qui règne aujourd’hui dans presque tous les tribunaux d’Europe, et à ce titre il mérite de notre part une attention sérieuse. Du reste, et ce caractère du génie romain reparaît en toutes leurs institutions, ce ne fut point brusquement et à la façon des codes modernes que ces systèmes s’entre succédèrent. La réforme fut la consécration légale d’usages établis jour à jour et parle progrès du temps d’exceptionnels devenus généraux. Au travers de ces changements successifs on ne peut méconnaître en effet l’influence des legis actiones sur la procédure formulaire, et l’on rencontre plus d’un souvenir des anciens judicia ordinaria dans la forme nouvelle qui les remplaça. IV. Le caractère scientifique de ces révolutions de la procédure romaine a été fort bien saisi par les savants qui dans ce siècle se sont occupés de cette intéressante question, et il y a peu de chose à faire après les travaux de Zimmern d’Heffter et de Mublenbruch ; mais il reste à déterminer le caractère politique de ces institutions, et sur ce point le livre de Bethmann-Hollweg6 , quelque remarquable qu’il soit, n’a point donné le dernier mot. Essayons de tracer un imparfait crayon de ce grand tableau ; aussi bien les grands principes d’équité de la jurisprudence romaine étant passés depuis longtemps dans les législations modernes et devenus comme le fond commun de nos codes, l’aspect politique de la législation romaine est certainement aujourd’hui le côté le plus curieux de ce grand monument et, j’ose le dire, le plus immédiatement utile. Quoique jusqu’à ce jour l’organisation de nos tribunaux n’ait donné lieu qu’à un petit nombre de plaintes et que l’institution soit généralement acceptée, néanmoins et sans une grande clairvoyance ; il est aisé de prédire qu’avant un temps peu éloigné, la démocratie, maîtresse du principe de notre gouvernement, réalisera dans les institutions secondaires un triomphe désormais incontesté dans les régions supérieures. Au premier rang parmi ces institutions se rencontre l’organisation judiciaire, car nulle n’intéresse à un plus haut degré la liberté politique, et l’on se demandera certainement si, telle qu’elle est aujourd’hui, cette organisation s’accorde parfaitement avec le principe nouveau de la constitution. Alors se réveilleront dès questions remuées jadis par nos pères dans les premiers jours de la Constituante, questions qui, pour être restées quarante ans sous la cendre, ne se sont pas éteintes et qui se ranimeront avec une ardeur et une vivacité plus grandes que jamais. Infailliblement on se demandera si ce grand corps de la magistrature, permanent, irresponsable, et qui se recrute, à la façon des aristocraties, parmi un petit nombre de familles privilégiées, sans garantie de capacité ni de travail ; ne peut pas être dans un pays libre une gaie pour le gouvernement, un danger pour les citoyens. On se demandera si dans un pays libre le citoyen ne doit pas avoir une part à la nomination du juge civil, soit par une élection générale, comme est celle des juges commerciaux, soit par un droit spécial de récusation accordé à la partie intéressée, comme cela a lieu dans le jugement par jurés, et alors on débattra nécessairement l’institution d’un jury civil. Il est encore une question qui appellera les réflexions les plus sérieuses : l’appel est-il l’élément nécessaire d’une bonne justice, ou n’est-ce pas au contraire une institution d’origine féodale, qui ne se soutient comme tant d’autres que par l’empire de la coutume ? L’appel, supprimé sans inconvénient dans les procès criminels et dans les procès de la presse, là où, ce semble, il serait nécessaire, puisque ce n’est point de trop de discuter à deux fois des questions où la liberté et la vie même sont en jeu, l’appel sera-t-il maintenu dans les procès civils, où son utilité est douteuse et son danger certain ? N’est-ce pas une voie judiciaire qui éternise les procès et frappe les tribunaux inférieurs d’un discrédit fatal ? Et n’introduit-elle pas la hiérarchie là où elle ne devrait jamais exister ? Si l’on veut que le magistrat soit respecté, il faut que sa sentence soit infaillible ; c’est une vérité parfaitement comprise autrefois par les Romains, de nos jours par les Anglais et les Américains. Quelle que soit la, solution, ces questions et d’autres encore seront prochainement soulevées, et si nous demandons alors à l’histoire des leçons, des conseils, une décision peut-être, Rome nous présentera le plus excellent modèle...